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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)


Le ministre de la santé et de la sécurité sociale notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque redevable de la taxe sur les spécialités pharmaceutiques, un avis de mise en recouvrement qui indique le montant de la taxe à acquitter ainsi que le délai à l'expiration duquel la majoration en cas de non-paiement est encourue.