Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-422 du 21 mai 1979 RELATIF AU VERSEMENT D'UN DROIT FIXE ET AU REGLEMENT DES FRAIS D'INSTRUCTION A L'OCCASION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-422 du 21 mai 1979 RELATIF AU VERSEMENT D'UN DROIT FIXE ET AU REGLEMENT DES FRAIS D'INSTRUCTION A L'OCCASION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES)
Le droit fixe prévu à l'article L. 617-5 (1er alinéa) du code de la santé publique est de 1.500 F, sauf dans les cas prévus à l'article R. 5146-32 (b et f).
Le montant du droit fixe est réduit à 400 F pour les demandes prévues à l'article R. 5146-32 (b et f).
Il n'est perçu aucun droit lorsque la modification de l'autorisation de mise sur le marché est demandée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ou de toute autre décision ministérielle.
En ce qui concerne les spécialités à base de préparations homéopathiques, il est perçu un seul droit fixe pour une même famille de produits.