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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)


Le conseil supérieur de la pharmacie se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. La convocation fixe [*contenu*] l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.