Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.