Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Le conseil supérieur de la pharmacie comprend [*composition*] :
1°Cinq membres de droit :
Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;
Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.