Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Le conseil supérieur de la pharmacie comprend [*composition*] :
1° Six [*nombre*] membres de droit :
Le président de l'académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur général du laboratoire national de la santé ou son représentant ;
Le président de la conférence des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ou son représentant.
2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence.