Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)
Le conseil supérieur de la pharmacie est présidé [*autorité compétente*] par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit du conseil supérieur de la pharmacie.
En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de la santé.