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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-280 du 16 avril 1980 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE)


Le conseil supérieur de la pharmacie est présidé par le ministre de la santé et de la sécurité sociale ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit du conseil supérieur de la pharmacie.

En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de la pharmacie et du médicament.