Articles

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)


Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret [*point de départ*], peuvent être promues au grade de sage-femme surveillante-chef, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes chefs d'unité ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent réunir onze ans de services au total dans l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre des grades de sage-femme chef d'unité et de sage-femme. Cette durée de service est ramenée à huit ans pour les agents titulaires du certificat cadre sage-femme.

Seuls les agents titulaires de ce certificat pourront se voir confier des fonctions de monitorat dans les écoles de cadres de sages-femmes.