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Article 23-II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 23-II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chef de section de pouponnières mentionné aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé et qui détiennent les diplômes, titres ou autorisations prévus à l'article 2 du présent décret sont reclassés dans le corps des sages-femmes au grade de sage-femme selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Sage-femme

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

10e échelon :

 
 

Plus de 3 ans dans l'échelon

8e

Ancienneté acquise moins 3 ans, dans la limite de 3 ans.

Moins de 3 ans dans l'échelon

7e

Ancienneté acquise.

9e

6e

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e

5e

Sans ancienneté.

6e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e

2e

Ancienneté acquise

3e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er

1er

Sans ancienneté