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Article 23-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 23-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme

Sage-femme de classe normale

Sage-femme de classe supérieure

 

Échelons

Échelons

9e échelon :

 
 

- 9 ans d'ancienneté et plus

 

6e

- moins de 9 ans

 

5e

8e échelon

 

4e

7e échelon

 

3e

6e échelon

 

2e

5e échelon

 

1er

4e échelon

4e

 

3e échelon

3e

 

2e échelon

3e

 

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme chef d'unité

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre

Échelons

6e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

4e

- moins de 6 ans

3e

5e échelon

2e

4e échelon

1er

3e échelon

3e échelon provisoire

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme surveillante-chef

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme cadre supérieur

Échelons

Échelon fonctionnel

2e

6e échelon

1er

5e échelon

3e échelon provisoire

4e échelon

2e échelon provisoire

3e échelon

2e échelon provisoire

2e échelon

1er échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.