Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)


I. - Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire auprès de l'établissement qui les rémunère l'engagement d'exercer dans cet établissement en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé [*obligation*].

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation [*point de départ*].

Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser proportionnellement au temps d'exercice restant à accomplir les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

II. - Dans le cadre de la formation médicale continue, un plan de formation des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. La durée et les modalités de prise en charge de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.