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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Peuvent être détachés dans le grade de début du corps des sages-femmes les fonctionnaires titulaires possédant l'un des titres mentionnés à l'article 2.


Les règles d'avancement dans ce corps s'appliquent aux fonctionnaires qui s'y trouvent détachés. Ceux-ci peuvent après trois ans être intégrés sur leur demande dans le corps des sages-femmes après avis de la commission administrative paritaire.

L'intégration est prononcée dans les conditions et limites déterminées à l'article 13.