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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)


La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. A l'issue du stage, l'agent est titularisé si son stage a été probant. Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à un an par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire d'Etat ou fonctionnaire territorial.