Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Les sages-femmes cadres supérieurs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services hospitaliers dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent au diplôme d'Etat de sage-femme ou au certificat cadre sage-femme.


Dans ce dernier cas, elles participent en qualité de moniteur, sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, si elles possèdent le certificat Cadre sage-femme. Elles participent, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des écoles ou en vue de la délivrance des diplômes et certificats préparés dans lesdites écoles.