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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Les sages-femmes cadres sont chargées de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification : elles les exercent soit dans les services hospitaliers, soit dans les écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.


Dans ce dernier cas, elles participent en qualité de moniteur, sous l'autorité du directeur ou de la directrice de l'école, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves si elles possèdent le certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 ; elles participent aussi, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des écoles ou en vue de la délivrance des diplômes et certificats préparés dans lesdites écoles.