Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)


Les sages-femmes qui, avant leur recrutement, ont été employées dans des fonctions de sage-femme par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans [*durée limite*] et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.