Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)
Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.
Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier.