Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le classement indiciaire applicable au corps des orthoptistes s'établit comme suit :
Indices bruts :
Classe normale : 286-487 ;
Classe supérieure : 418-533 ;
Orthoptistes, surveillants des services médicaux : 384-579 ;
Orthoptistes, surveillants-chefs des services médicaux : 431-619.