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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le classement indiciaire applicable au corps des orthoptistes s'établit comme suit :

Indices bruts :

Classe normale : 286-487 ;

Classe supérieure : 418-533 ;

Orthoptistes, surveillants des services médicaux : 384-579 ;

Orthoptistes, surveillants-chefs des services médicaux : 431-619.