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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le classement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixé comme suit :

Indices bruts :

Classe normale : 286-493 ;

au 1er août 1991 : 291-493 ;

au 1er août 1992 : 301-493,

Classe supérieure : 418-533 ;

Masseurs-kinésithérapeutes, surveillants des services médicaux :
384-579 ;