Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-610 du 1 septembre 1989 RELATIF AU CLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le classement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixé comme suit :
Indices bruts :
Classe normale : 286-493 ;
au 1er août 1991 : 291-493 ;
au 1er août 1992 : 301-493,
Classe supérieure : 418-533 ;
Masseurs-kinésithérapeutes, surveillants des services médicaux :
384-579 ;