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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Par dérogation aux articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.