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Article 60-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 60-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II.

A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

Echelons

Echelons

5e echelon :

c) 7 ans d'ancienneté et plus

d) Moins de 7 ans

6e

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.