Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services médicaux
SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux
SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
a) avant 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise.
b) après 3 ans :
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.