Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant-chef des services médicaux ou l'emploi de moniteur d'école de cadres sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application du tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE = Surveillant général de l'assistance publique à Paris, surveillant chef des services médicaux, moniteur d'écoles de cadres.
SITUATION NOUVELLE = Surveillant chef des services médicaux
SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.
SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
Ancienneté acquise.