Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 44 (2° et 3°), ne sont pas considérés comme services effectifs, dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 40 et 62-II.