Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.
Toutefois :
1° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau ci-après :
CLASSE NORMALE : 8e échelon
CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon
Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre ans.
CLASSE NORMALE : 7e échelon
CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon
Ancienneté conservée.
2° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :
CLASSE NORMALE : 8e échelon
Surveillant des services médicaux : 6e échelon
Sans ancienneté.
CLASSE NORMALE : 7e échelon
Surveillant des services médicaux : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.
3° Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.