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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre Ier s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés sur leur demande dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.