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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La limite d'âge prévue à l'article 37, applicable au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret, est, le cas échéant, reculée de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.