Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, peuvent être promus surveillants des services médicaux :
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires du corps de la classe supérieure ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs ;
3° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) mais avec dispense de l'examen professionnel, dans leurs corps respectifs, les masseurs-kinésithérapeutes de classe normale titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et les ergothérapeutes de classe normale titulaires du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.