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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les fonctionnaires régis par le présent décret qui antérieurement à leur recrutement ont été employés et rémunérés en la même qualité par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.