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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le corps des orthoptistes comprend le grade d'orthoptiste de classe normale comptant sept échelons, le grade d'orthoptiste de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'orthoptiste surveillant des services médicaux comptant sept échelons.