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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

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Les orthoptistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.