Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les orthoptistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.