Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le corps des psychomotriciens comprend le grade de psychomotricien de classe normale comptant huit échelons, le grade de psychomotricien de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de psychomotricien surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.