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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 21 novembre 1986 susvisé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.