Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.