Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le corps des masseurs-kinésithérapeutes comprend le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale comptant huit échelons, le grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.