Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique.