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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.