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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux pédicures-podologues de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :

20 % à compter du 1er janvier 2002 ;

25 % à compter du 1er janvier 2003 ;

30 % à compter du 1er janvier 2004.

Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.