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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le corps des pédicures-podologues comprend le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant huit échelons, le grade de pédicure-podologue de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de pédicure-podologue surveillant des services médicaux comptant huit échelons.

Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.