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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le corps des pédicures-podologues comprend [*composition*] le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant sept échelons, le grade de pédicure-podologue de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de pédicure-podologue surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.