Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les pédicures-podologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 ou L. 4322-5 du code de la santé publique.