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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le présent décret s'applique aux personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, répartis en sept corps classés en catégorie B auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière :

1° Le corps des pédicures-podologues ;

2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

3° Le corps des ergothérapeutes ;

4° Le corps des psychomotriciens ;

5° Le corps des orthophonistes ;

6° Le corps des orthoptistes ;

7° Le corps des diététiciens.