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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, celles des articles 3 à 5, 11, 13 à 15, 17 à 20, celles du deuxième alinéa de l'article 33 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'internes dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonctions.
Est garanti à ces étudiants en congé de maladie le versement pendant les trois premiers mois de congé des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret et le tiers de celle-ci pendant les trois mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, à l'étudiant qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de six mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité médical estime qu'à l'issue de ce nouveau congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.