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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonction.

Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les dispositions de l'article 9 à l'exception des deux derniers alinéas du 1° leur sont applicables ; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés.

Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables aux intéressés s'ils ont accompli quarante-sept semaines de fonctions. Dans le cas contraire, les intéressés ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée de congé fixée à cet article par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours, divisé par douze. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.