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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, celles des articles 3 à 5 , 11 à 15 et 17 à 20 et celles du deuxième alinéa de l'article 33 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonctions.
Les dispositions de l'article 9 à l'exception des deux derniers alinéas du 1° leur sont applicables ; toutefois les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de cet article ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés.
Les dispositions de l'article 10 du présent décret sont applicables aux intéressés s'ils ont accompli quarante-sept semaines de fonctions. Dans le cas contraire, les intéressés ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée de congé fixée à cet article par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours, divisé par douze. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.