Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)
Les dispositions des articles 2 à 6, 9 (à l'exception des deux derniers alinéas du 1°), 10 à 15 et 17 à 22 du présent décret sont applicables à l'ensemble des internes titulaires en fonctions ou recrutés au cours de l'année universitaire 1982-1983 en application des dispositions des décrets du 22 août 1973 et du 14 juin 1962 susvisés. Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1 de l'article 9 du présent décret varient en fonction de l'ancienneté des intéressés et de la catégorie statutaire à laquelle ils appartiennent. Les dispositions des articles 2 à 6 et 9 à 22 du présent décret sont applicables aux internes recrutés en application des dispositions des décrets n° 84-141 du 27 février 1984 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine A, B et en psychiatrie organisés au cours de l'année universitaire 1983-1984, n° 84-872 du 28 septembre 1984 relative aux modalités applicables à titre transitoire à l'internat en psychiatrie des établissements d'hospitalisation publics et de l'arrêté du 10 mai 1984 relatif au concours de l'internat en médecine du Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.
Les internes relevant du présent article peuvent consacrer à leur formation universitaire trois demi-journées hebdomadaires. Cette durée est portée à cinq demi-journées pour répondre aux exigences de préparation des certificats d'études spéciales ou de toute autre diplôme de troisième cycle accessible aux intéressés.
La mise en disponibilité prévue à l'article 22 du présent décret est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsque, au cours d'un stage semestriel, un interne auquel s'applique le présent article interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles 11 à 15, 21, 22 ou 32 du présent décret ou s'absente pendant plus de deux mois dans les conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l'article 5, ses fonctions peuvent être prolongées d'une durée égale à celle de l'absence par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.