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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Le commissaire de la République peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, pour la première section, par le médecin inspecteur régional de la santé et, pour la seconde section, par le pharmacien inspecteur régional de la santé.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l'exception des internes qui sont désignés pour une durée d'une année renouvelable.
Il est pourvu dans un délai de deux mois aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et doivent être remplacés par leur suppléant [*incompatibilité, récusation*] :
a) Le conjoint de l'interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
b) La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire ;
c) L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celui-ci.