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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-785 du 2 septembre 1983 FIXANT LE STATUT DES INTERNES EN MEDECINE ET EN PHARMACIE.)

Le conseil de discipline est présidé par le commissaire de la République de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte deux sections de douze membres chacune [*nombre*].
La première section, compétente à l'égard des internes et des résidents en médecine, comprend [*composition*] :
a) Le commissaire de la République de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat :
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
c) Deux membres du personnel enseignant et hospitalier, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales consultatives du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;
d) Deux praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales et consultatives de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale consultative ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en médecine des filières de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche médicale ou des disciplines de spécialités médicales, de spécialités chirurgicales, de psychiatrie ou de biologie médicale, lorsque l'intéressé appartient à l'une de ces catégories. Les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives respectives.
La deuxième section, compétente à l'égard des internes en pharmacie, comprend :
a) Le commissaire de la République de la région, président, qui en fait assurer le secrétariat ;
b) Un directeur d'établissement hospitalier public de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la fédération hospitalière de France ;
c) Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales consultatives du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région ;
d) Un pharmacien résident et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales consultatives de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale consultative ne pouvant proposer qu'un nom ;
e) Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.